Alphonse Charles Wright explique ce qui l’oppose à Balla Samoura

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  • 29 mars 2022 14:41

  • Politique

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Le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, Alphonse Charles Wright était l’invité de Mirador de ce mardi 29 mars 2022. Au menu : sa mise en garde visant  Balla Samoura,  Haut commandant de la Gendarmerie nationale. Qui, selon lui, passerait outre ses attributions.

A l’entame, Alphonse Charles Wright dénonce la mauvaise interprétation de la loi, créant l’amalgame  au sein de l’opinion publique : «  on est n train de faire une lecture diagonale des dispositions,  ce qui est gravissime ».  Ensuite, le procureur général près la Cour d’appel de Conakry  explique : « mes attributions prévues à l’article 40, 41, 42, 43, 44, 45 du code de procédure pénale m’amènent principalement à deux choses : la coordination et l’animation des parquets d’instance ».

A l’en croire, les procureurs qui représentent le Ministère public dans le ressort de la Cour d’appel de Conakry répondent sous sa responsabilité. La loi sur ce point, dit-il,  est très claire : « le procureur général est chargé de veiller à l’application  de loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la Cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort ».  Charles Wright poursuit : « il anime et coordonne l’ensemble des actions des procureurs de la république,  tant dans la prévention que dans la répression des infractions pénales, ainsi que la conduite de la politique pénale par les parquets de son ressort. Il veille à l’exécution des décisions de justices ».

Dans l’exercice de ses fonctions, selon lui,  le procureur général a le droit de requérir directement la force publique. Il peut dénoncer     au procureur de la république les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre par instruction écrite  versée au dossier de la procédure, engager ou faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente. «  Le procureur général a autorité sur tous les représentants du Ministère public du ressort de sa Cour d’appel. A cet effet, les procureurs de la république ont obligation de lui rendre compte et d’agir conformément à ses instructions.

Plus loin, le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, réitère : « le Haut commandement  de la Gendarmerie ne peut pas se prévaloir de la qualité d’officier de police judiciaire ». Selon lui, l’article 9 du code de procédure pénale de la loi sur les officiers  de la police indique que la police judiciaire recherche les délits, les crimes et les contraventions, en rassemble les preuves et traduit les auteurs auprès des tribunaux chargé de les punir. 

Aussi, il explique que  l’article 10 du  code de procédure indique   la police judiciaire est exercée  sous la direction du  procureur de la république, par les agents et officiers de police judiciaires ainsi que par les fonctionnaires et agents,  auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.  « Lorsque vous prenez cette disposition, vous vous rendez compte  que les activités de la police judiciaire ne sont pas dirigées par un haut commandement de la gendarmerie, mais part les procureurs. Et fondamentalement, si vous prenez l’article 12, on dit que la police judiciaire est placée dans chaque ressort de la Cour d’appel sous la surveillance du procureur général », précise-t-il.

Ainsi, il affirme : «  en tant que procureur général, je ne peux pas admettre que quelqu’un qui n’a pas qualité de police judiciaire convoque un citoyen pour quoi que ce soit, je ne peux pas admettre en tant que coordinateur et animateur des parquets d’instance, que des procureurs ne soient pas informés des procédures qui sont pendantes devant des services de police judiciaire ».

Gilles M C             

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