Le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, Alphonse Charles
Wright était l’invité de Mirador de ce mardi 29 mars 2022. Au menu : sa
mise en garde visant Balla Samoura, Haut commandant de la Gendarmerie nationale. Qui,
selon lui, passerait outre ses attributions.
A l’entame, Alphonse Charles
Wright dénonce la mauvaise interprétation de la loi, créant l’amalgame au sein de l’opinion publique : «
on est n train de faire une lecture diagonale des dispositions, ce qui est gravissime ». Ensuite, le procureur général près la Cour d’appel
de Conakry explique : « mes attributions
prévues à l’article 40, 41, 42, 43, 44, 45 du code de procédure pénale m’amènent
principalement à deux choses : la coordination et l’animation des parquets
d’instance ».
A l’en croire, les procureurs qui
représentent le Ministère public dans le ressort de la Cour d’appel de Conakry répondent
sous sa responsabilité. La loi sur ce point, dit-il, est très claire : « le procureur
général est chargé de veiller à l’application de loi pénale dans toute l’étendue du ressort de
la Cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort ». Charles Wright poursuit : « il
anime et coordonne l’ensemble des actions des procureurs de la république, tant dans la prévention que dans la répression
des infractions pénales, ainsi que la conduite de la politique pénale par les
parquets de son ressort. Il veille à l’exécution des décisions de justices ».
Dans l’exercice de ses fonctions,
selon lui, le procureur général a le
droit de requérir directement la force publique. Il peut dénoncer au
procureur de la république les infractions à la loi pénale dont il a
connaissance et lui enjoindre par instruction écrite versée au dossier de la procédure, engager ou
faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente. « Le
procureur général a autorité sur tous les représentants du Ministère public du
ressort de sa Cour d’appel. A cet effet, les procureurs de la république ont
obligation de lui rendre compte et d’agir conformément à ses instructions.
Plus loin, le procureur général près
la Cour d’appel de Conakry, réitère : « le Haut commandement de la Gendarmerie ne peut pas se prévaloir de
la qualité d’officier de police judiciaire ». Selon lui, l’article 9 du
code de procédure pénale de la loi sur les officiers de la police indique que la police judiciaire
recherche les délits, les crimes et les contraventions, en rassemble les
preuves et traduit les auteurs auprès des tribunaux chargé de les punir.
Aussi, il explique que l’article 10 du code de procédure indique la
police judiciaire est exercée sous la direction
du procureur de la république, par les
agents et officiers de police judiciaires ainsi que par les fonctionnaires et
agents, auxquels sont attribuées par la
loi certaines fonctions de police judiciaire. « Lorsque vous prenez cette disposition,
vous vous rendez compte que les
activités de la police judiciaire ne sont pas dirigées par un haut commandement
de la gendarmerie, mais part les procureurs. Et fondamentalement, si vous
prenez l’article 12, on dit que la police judiciaire est placée dans chaque
ressort de la Cour d’appel sous la surveillance du procureur général »,
précise-t-il.
Ainsi, il affirme : «
en tant que procureur général, je ne peux pas admettre que quelqu’un qui n’a
pas qualité de police judiciaire convoque un citoyen pour quoi que ce soit, je
ne peux pas admettre en tant que coordinateur et animateur des parquets d’instance,
que des procureurs ne soient pas informés des procédures qui sont pendantes
devant des services de police judiciaire ».
Gilles M C