Le CNRD a rendu public dans la soirée d’hier, lundi 27 septembre 2021, la charte de la transition. Dans ledit document, il est précisé les organes de la transition et leur composition. Toutefois, la durée cette transition n’est pour le moment pas connu.
…PREAMBULE
Nous, membres des forces de défense et de sécurité de la
République de Guinée, regroupés au sein du Comité National du Rassemblement
pour le Développement en concertation avec les forces vives de la Nation
Guinéenne :
• Inspirés par la volonté et l'engagement partagé de
changement pour le bien-être et le vivre-ensemble du peuple souverain de
Guinée, ayant conduit à la prise effective du pouvoir par l'armée guinéenne,
sous la direction du Comité National du Rassemblement pour le Développement, le
5 septembre 2021 ;
Considérant l'adhésion populaire qui en a résulté ;
Considérant les conclusions des concertations nationales
inclusives, tenues à Conakry du 14 au 23 septembre 2021 au Palais du Peuple,
avec les représentants des partis politiques, des organisations de la société
civile, des confessions religieuses, des coordinations régionales, des
organisations de femmes et de jeunes, des guinéens de l'étranger, des centrales
et fédérations syndicales, du secteur informel, des organisations patronales,
des organisations et ordres socioprofessionnels, des missions diplomatiques et
organisations internationales, des chambres consulaires, des organismes de
presse, des sociétés minières de la République de Guinée ;
Prenant acte des propositions et recommandations des
différentes composantes des forces vives de la Nation ;
Soucieux de maintenir la cohésion nationale, de consolider
les bases de notre démocratie et de promouvoir le développement et la
prospérité des guinéennes et guinéens ; Reconnaissant que les crises politiques
cycliques qui ont affligé la République de Guinée avant et après le changement
unilatéral de la constitution pour un troisième mandat, ont fissuré l'unité
nationale, décrédibilisé les institutions et ralenti le développement du pays ;
Conscients de la nécessité de bâtir ensemble d'une manière
durable les fondamentaux d'une
République démocratique stable, unie dans sa diversité et
respectueuse des Droits de l'Homme et des libertés publiques ;
• Engagés à construire un véritable Etat de droit conforme
aux profondes aspirations du peuple
et tirant les leçons de notre expérience politique,
notamment des crises récurrentes et souvent violentes qu'a connues notre pays
suite aux différents scrutins ces dernières années ; Considérant les cas de
violations répétées des Droits de l'Homme et des libertés individuelles et
collectives, qui ont endeuillé des familles et causé des handicaps à des
milliers de femmes et de jeunes guinéens en particulier ; Réaffirmant notre
attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu'inscrits dans la
Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du
10 décembre 1948, la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance du 30 janvier 2007 de l'Union Africaine, ainsi que le Protocole
A/SP1/12/01 du 21 décembre 2000 de la CEDEAO sur la démocratie, la bonne
gouvernance et les élections ; Considérant la volonté résolue du Comité
National du Rassemblement pour le Développement de refonder l'Etat, pour plus
de sécurité juridique fondée sur l'équité et la justice, dans un esprit
d'inclusivité ;
• Considérant la détermination du Comité National du
Rassemblement pour le
Développement de combattre toute forme de marginalisation et
de repli identitaire, de prévenir et réprimer la corruption, les crimes
économiques et financiers, l'impunité, la politisation de l'Administration
publique et l'instrumentalisation de la Justice ;
Considérant le comportement patriotique des forces de
défense et de sécurité assurant la quiétude sociale et la continuité de l'Etat
;
Considérant que l'intérêt supérieur de la nation réside dans
le maintien de la paix, la sécurité collective, le bon voisinage dans la
sous-région, qui sont des préalables à l'émergence, à la stabilité, à
l'intégration et à la coopération comme moyens de rassemblement et de consolidation
de la démocratie ;
• Considérant la nécessité d'une Transition démocratique
inclusive et impartiale ;
Approuvons et adoptons la présente Charte de la Transition
dont le préambule est partie intégrante.
TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CHAPITRE I : DES VALEURS ET PRINCIPES
Article 1er : La présente Charte consacre les valeurs et
principes ci-dessous qui doivent guider la transition, ses organes et
l'ensemble des personnalités appelées à la conduire :
• Le pardon et la réconciliation ; Le patriotisme et la
loyauté ; L'inclusion et la fraternité ;
• La justice et la responsabilité ;
• L'impartialité et la neutralité ; La tolérance et le
dialogue ;
• La probité et la dignité ;
• La discipline et le civisme ;
• Le mérite et l'équité. CHAPITRE II : DES MISSIONS Article
2 : Les missions de la Transition consacrées par la présente Charte sont entre
autres :
• La sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la
sécurité des personnes et de leurs biens ;
La refondation de l'Etat pour bâtir des institutions fortes,
crédibles et légitimes garantissant un Etat de droit, un processus démocratique
inclusif, apaisé et durable, gage d'un développement social, économique et
culturel effectif ;
L'engagement de réformes majeures sur les plans économique,
politique, électoral et administratif ;
• Le renforcement de la cohésion nationale et la poursuite
du processus de réconciliation nationale ;
• Le renforcement de l'indépendance de la justice et la
lutte contre l'impunité ;
• La promotion et la protection des Droits de l'Homme et des
libertés publiques ;
L'instauration d'une culture de bonne gouvernance et de
citoyenneté responsable ;
L'élaboration d'une nouvelle Constitution et son adoption
par référendum ;
. L'organisation des élections locales et nationales libres,
démocratiques et transparentes.
CHAPITRE III : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article 3 : La Guinée est une République unitaire et
indivisible, souveraine, laïque, sociale et démocratique.
Article 4 : L'emblème national est le drapeau tricolore,
Rouge, Jaune et Vert de bandes verticales et de dimensions égales. L'hymne
national est « Liberté ». La devise de la République est «
Travail-Justice-Solidarité ». Le sceau et les armoiries de la République sont
ceux déterminés par la loi.
Article 5 : La langue officielle est le français. Article 6
: Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage.
• Ils se constituent librement et exercent leurs activités
dans le respect des lois de la République ;
• Ils doivent incarner la diversité nationale ;
• Ils ont le devoir d'éduquer leurs militants et de promouvoir
l'unité nationale et la paix sociale.
Article 7 : Tout acte portant atteinte à la forme
républicaine de l'Etat, à la laïcité de l'Etat, à la souveraineté, à
l'indépendance et à l'unité nationale est un crime de haute trahison et puni
comme tel par la loi.
CHAPITRE IV : DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX
Article 8 : Les libertés et droits fondamentaux sont
reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les
formes prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit
justifier les violations des droits humains.
Article 9 : Tous les citoyens guinéens sont égaux en droits
et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans aucune distinction. Ils sont
électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi.
Article 10 : La personne humaine est sacrée. Toute personne
a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité et à la
protection de son intimité et de sa vie privée. Tout citoyen a droit au libre
développement de sa personne, dans le respect du droit d'autrui, des bonnes
mœurs et de l'ordre public.
Article 11 : Nul ne peut faire l'objet de tortures, de
peines ou de traitements cruels, dégradants ou inhumains.
Article 12 : Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que
dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à la commission de
l'infraction qu'elle réprime. Les arrestations et détentions arbitraires sont
interdites par la loi. Le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès
l'instant de l'interpellation ou de la détention.
Article 13 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à
l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des
garanties à sa défense.
Article 14 : La peine est personnelle. Aucun individu ne
peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon ou pour quelque motif
que ce soit pour un fait non commis par lui-même.
Article 15 : La loi punit quiconque par un acte de
discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande
régionaliste ou communautariste, ou par tout autre acte qui porte atteinte à
l'unité nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de la
République, ou au bon fonctionnement démocratique des Institutions.
Article 16 : Tout citoyen a le droit de fixer librement son
domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y
exercer toute activité conformément aux dispositions de la loi.
Article 17 : Le domicile est inviolable et le secret de la
correspondance est garanti à tous les citoyens. Il ne peut être porté atteinte
à ces droits que dans les cas prévus par la loi.
Article 18 : Tout citoyen a le droit de circuler librement à
l'intérieur du territoire national, d'en sortir, d'y revenir et de s'y établir
temporairement ou durablement. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que
dans les conditions définies par la loi.
Article 19 : Tout individu a le droit de s'informer
librement et d'être informé.
Article 20 : Tout individu a droit à la création, à la
protection et à la jouissance de ses euvres intellectuelles et artistiques.
Article 21 : Tout citoyen a droit au travail et à une juste
rémunération. Nul ne peut être lésé dans son emploi en raison de son origine,
de sa religion, de son sexe ou de ses opinions.
Article 22 : Tout citoyen a droit d'accès aux emplois
publics dans les conditions fixées par la loi. Article 23 : Les libertés
d'opinion, d'expression, de conscience et de culte sont garanties. Les
conditions de leur exercice sont définies par la loi.
Article 24 : La liberté d'entreprise est garantie.
Article 25 : Le mariage et la famille constituent le
fondement naturel de la vie en société. Ils sont protégés et promus par l'Etat.
Article 26 : Le citoyen guinéen séjournant ou résidant à
l'étranger bénéficie de la protection de l'Etat dans les limites fixées par les
lois du pays d'accueil ainsi que des accords internationaux dont la Guinée est
partie.
Article 27 : La République de Guinée accorde le droit
d'asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers dans les conditions
déterminées par la loi.
Article 28 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut
être exproprié que pour cause d'utilité publique déclarée, dans les conditions
et formes prescrites par la loi, suivant une compensation préalable et juste.
Article 29 : La défense de la patrie est un devoir sacré
pour tout citoyen guinéen. Article 30 : La participation aux charges publiques
en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen.
Article 31 : Le respect et la défense du patrimoine national
et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen.
Article 32 : Le respect des lois et règlements est un devoir
impératif pour chaque citoyen.
Article 33 : Toutes les activités politiques, y compris
celles qui concernent l'expression du suffrage, s'exercent dans les conditions
fixées par la loi.
Article 34 : Les libertés d'association, de réunion, de presse
et de publication sont garanties. La loi détermine les conditions de leur
exercice.
Article 35 : Le droit syndical est garanti à tous les
travailleurs, à l'exception des militaires et paramilitaires. Les travailleurs
s'organisent librement en syndicats et exercent leurs activités dans le respect
des lois en vigueur. Le droit de grève est garanti, il s'exerce conformément à
la loi.
TITRE II : DES ORGANES DE LA TRANSITION
Article 36 : Les organes de la Transition sont :
• Le Comité National du Rassemblement pour le Développement
(CNRD);
• Le Président de la Transition ;
• Le Gouvernement de la Transition ;
Le Conseil National de la Transition.
CHAPITRE Ier : DU COMITE NATIONAL DU RASSEMBLEMENT POUR LE
DEVELOPPEMENT
Article 37 : Le Comité National du Rassemblement pour le
Développement est l'organe central de définition et d'orientation stratégique
de la politique économique, sociale, culturelle et de développement du pays. Il
est garant de la sécurité et de la cohésion nationales, de la stabilité et de
la paix. Il est composé des éléments des forces de défense et de sécurité de la
République de Guinée (armée, gendarmerie, police, protection civile, douane et
conservateurs de la nature).
CHAPITRE II : DU PRESIDENT DE LA TRANSITION
Article 38 : Le Président de la Transition est le Président
du Comité National du Rassemblement pour le Développement et à ce titre, il :
• Est le Chef de l'État et Chef Suprême des Armées ;
• Est le Chef de l'Administration ;
• Veille au respect de la présente Charte de la Transition ;
• Détermine la politique de la Nation et assure par son
arbitrage le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de
l'État ;
• Dispose du pouvoir règlementaire et peut prendre des
ordonnances.
Article 39 : Le Président de la Transition est le garant de
l'unité et de l'indépendance nationale, de la justice sociale, des droits et
libertés, de l'intégrité territoriale, du respect des traités et accords
internationaux dont la République de Guinée est partie.
Article 40 : Le Président de la Transition, préside le
Comité National du Rassemblement pour le Développement, le Conseil des
ministres et le Conseil Supérieur de la Défense Nationale.
Article 41 : Le Président de la Transition promulgue les
lois adoptées par le Conseil National de la Transition dans les quinze (15)
jours calendaires à compter du huitième jour franc de leur transmission.
Article 42 : Le Président de la Transition accrédite les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Puissances Etrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 43 : Le Président de la Transition exerce le droit
de grâce et confère les décorations de la République.
Article 44 : Le Président de la Transition nomme par décret
aux fonctions civiles et militaires de l'État. Article 45 : Le Président de la
Transition peut déléguer certaines de ses prérogatives au Premier ministre ou à
un ministre.
Article 46 : Le Président et les membres du Comité National
du Rassemblement pour le Développement ne peuvent faire acte de candidature ni
aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour
marquer la fin de la Transition. La présente disposition n'est susceptible
d'aucune révision.
Article 47 : Avant son installation, le Président de la
Transition prête le serment ci-dessous, devant la Cour Suprême : «
Moi.............., Président de la Transition, je jure devant le peuple de
Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et
de faire respecter les dispositions de la Charte de la Transition, la dignité
humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans
l'intérêt supérieur de la Nation, de consolider les acquis démocratiques, de
garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je
m'engage solennellement, et sur mon honneur, à collaborer avec les organes de
la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi ; je le jure ».
CHAPITRE III : DU GOUVERNEMENT DE LA TRANSITION
Article 48 : Le Gouvernement de la Transition est composé du
Premier Ministre et des Ministres.
SECTION UNIQUE : DU PREMIER MINISTRE DE LA TRANSITION
Article 49 : Le Premier Ministre est une personnalité civile
reconnue pour ses convictions, ses compétences avérées et sa probité morale.
Article 50 : Le Premier Ministre est le Chef du
Gouvernement. Il est nommé par décret du Président de la Transition et peut
être révoqué par lui. Il est responsable devant le Président de la Transition.
Article 51 : Le Premier Ministre dirige, coordonne et anime l'action
gouvernementale. Il dispose de l'Administration. Il veille au bon
fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l'économie
nationale, des finances publiques et domaines de l'Etat, des entreprises et des
organismes publics. Il assure l'exécution des lois et règlements. Il veille à
l'application des décisions de justice.
Article 52 : Le Premier Ministre doit, dans un délai
n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de nomination des membres
du gouvernement, soumettre pour approbation au Président de la Transition le
plan d'actions de la feuille de route du Gouvernement de transition.
Article 53 : Les membres du Gouvernement sont nommés par
décret du Président de la Transition sur proposition du Premier Ministre et
peuvent être révoqués par le Président.
Article 54 : Le Gouvernement de la Transition conduit et
exécute la politique de la Nation définie par le Président de la Transition.
Article 55 : Le Premier Ministre et les membres du
Gouvernement ne peuvent faire acte de candidature aux élections locales et
nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition. La
présente disposition n'est susceptible d'aucune révision.
CHAPITRE IV : DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Article 56 : Le Conseil National de la Transition est
l'organe législatif de la Transition. Il exerce les prérogatives définies par
la présente Charte.
Article 57 : Le Conseil National de la Transition a pour
missions :
• d'élaborer et soumettre pour adoption, par referendum le
projet de Constitution ;
• d'élaborer, examiner et adopter les textes législatifs ;
• de suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la
Transition ;
• de contribuer à la défense et à la promotion des Droits de
l'Homme et des libertés publiques ; de contribuer à la réconciliation
nationale.
Article 58 : Les membres du Conseil National de la
Transition portent le titre de « Conseiller National ». Le mandat des
Conseillers Nationaux court à partir de leur nomination par le Président de la
Transition et prend fin dès la mise en place de l'Assemblée Nationale. Tout
mandat impératif est nul.
Article 59 : Le Conseil National de la Transition adopte son
règlement intérieur dès sa première session à la majorité des deux tiers (2/3)
de ses membres. Le Règlement intérieur détermine notamment : la composition,
les règles de fonctionnement du Bureau du Conseil National de la Transition, le
mode de désignation, la composition et la compétence des commissions,
l'organisation des services administratifs et les règles de déroulement des
débats.
Article 60 : Le Conseil National de la Transition est
composé de quatre-vingt-un (81) membres choisis pour leur compétence et leur
probité, répartis comme suit :
• Les représentants des partis politiques (15) ;
• Les faitières des organisations de la société civile (07) ;
Les centrales syndicales (05) ;
• Les organisations patronales (03) ;
• Les Forces de Défense et de Sécurité (09) ;
• Les organisations de défense des Droits de l'Homme (02) ;
• Les organisations des Guinéens de l'étranger (05) ;
• Les organisations de femmes (03)
• Les organisations de jeunesse (05)
• Les organisations culturelles (02)
• Les confessions religieuses (02) ;
• Le secteur informel et les métiers (02) ;
Les organisations paysannes (02) ;
• Les sages des régions (02) ;
• Les personnes vivant avec un handicap (02) ;
• Les organisations socioprofessionnelles (03) ;
• Les chambres consulaires (02) ;
• Les organisations de presse (02) ;
• Et des personnes ressources (08).
Sous réserve de rejet, les désignations des membres de
chaque entité doivent prendre en compte toutes les diversités et comporter au
moins 30% de femmes. Les membres du gouvernement et ceux des institutions
dissoutes à la date du 05 septembre 2021 ne peuvent être désignés au Conseil
National de la Transition. Article 61 : Les membres du Conseil National de la
Transition sont nommés par décret du Président de la Transition sur proposition
de leurs structures respectives. Article 62 : Après la désignation de ses
membres, le Conseil National de la Transition se réunit en session permanente
pendant toute la durée de la Transition. Les membres du Conseil National de la
Transition bénéficient de congés parlementaires selon les modalités fixées par
le règlement intérieur.
En cas de besoin impérieux lié à la Transition, les congés
parlementaires peuvent être écourtés.
Article 63 : Le Conseil National de la Transition est dirigé
par un Président, assisté de deux Vice-présidents.
Article 64 : Le Président et les Vice-présidents du Conseil
National de la Transition sont des personnalités de nationalité guinéenne, de
compétences reconnues et de grande probité, issues des forces vives de la
Nation. Ils sont nommés par décret du Président de la Transition.
Article 65 : Les fonctions de Président, de Vice-présidents
et de membres du Bureau du Conseil National de la Transition sont incompatibles
avec l'exercice de tout autre mandat ou responsabilité publique ou privée
pendant la Transition. Les membres du Conseil National de la Transition ne
peuvent faire acte de candidature ni aux élections locales, ni aux élections
nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition. La
présente disposition n'est susceptible d'aucune révision.
Article 66 : Les Conseillers Nationaux jouissent de
l'immunité parlementaire. Aucun Conseiller National ne peut être poursuivi,
recherché, détenu, arrêté ou jugé pour les opinions ou votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions. Il ne peut l'être en matière criminelle et
correctionnelle qu'après la levée de l'immunité par le Conseil National de la
Transition, sauf en cas de flagrant délit.
Article 67 : Les Conseillers Nationaux perçoivent des
indemnités, bénéficient des avantages et privilèges fixés par décret du
président de la Transition, sur proposition du bureau du Conseil National de la
Transition.
Article 68 : Les séances du Conseil National de la
Transition sont publiques, sauf si le huis-clos est prononcé. Le compte rendu
intégral des débats est publié au Journal Officiel de la République.
Article 69 : L'ordre du jour du Conseil National de la
Transition comporte par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé,
la discussion des projets de lois déposés et des propositions de lois acceptées
par lui.
TITRE III : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 70 : Le Président de la Transition négocie et
ratifie les traités et accords internationaux, dont il est le garant.
Article 71 : Les traités, accords internationaux et
conventions relatifs aux organisations internationales et aux règlements des
conflits internationaux, qui engagent les finances publiques, ou qui modifient
les dispositions de nature législative ou encore qui sont relatifs à l'état des
personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne
prennent effet qu'après avoir été régulièrement approuvés et ratifiés.
Article 72 : Nulle cession, nulle adjonction ou nul échange
de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement par voie référendaire des
Guinéens.
Article 73 : Les traités, conventions et accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au Journal
Officiel de la République, une autorité supérieure à celle des lois sous
réserve de réciprocité.
Article 74 : Les traités et accords internationaux
précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés
demeurent en vigueur, sous réserve de réciprocité.
TITRE IV : DE LA REVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION
Article 75 : L'initiative de la révision de la Charte de la
Transition appartient concurremment au Président de la Transition et aux
deux-tiers (2/3) des membres du Conseil National de la Transition. Les
amendements de la Charte de la Transition sont acquis à la majorité des
trois-quarts (3/4) des membres du Conseil National de la Transition. Le
Président de la Transition procède à la promulgation de l'acte de révision.
Article 76 : Le Président de la Transition, le Président du
Conseil National de la Transition ou les deux-tiers (2/3) des membres du
Conseil National de la Transition peuvent saisir la Cour Suprême aux fins de
vérifier la conformité des lois ou la compatibilité de tout accord ou traité
international à la Charte de la Transition.
TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 77 : La durée de la transition sera fixée de commun
accord entre les Forces Vives de la Nation et le Comité National du
Rassemblement pour le Développement.
Article 78 : La présente Charte devient caduque dès la
publication au Journal Officiel de la République de la nouvelle Constitution
adoptée par référendum.
Article 79 : Les attributions de la Cour constitutionnelle
sont transférées à la Cour suprême, durant la période de transition. Une loi
organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, la
procédure suivie devant elle notamment le délai pour sa saisine, de même que
les conditions d'éligibilité, les avantages, les immunités et le régime
disciplinaire de ses membres.
Article 80 : La Cour des Comptes et la Haute Autorité de la
Communication continuent leurs fonctionnements conformément aux dispositions
des ordonnances 2021/002/PRG/CNRD/SGG et 2021/003/PRG/CNRD/SGG.
Article 81 : Sauf abrogation expresse, les dispositions de
la législation et de la réglementation en vigueur non contraires à la présente
Charte demeurent entièrement applicables.
Article 82 : En tant que de besoin, les dispositions de la
présente Charte de la Transition seront complétées par des textes législatifs
du Conseil National de la Transition.
Article 83 : Jusqu'à la mise en place des organes de la
Transition, le Comité National du Rassemblement pour le Développement prend les
mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la
Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.
Article 84 : La présente Charte de la Transition qui prend
effet à partir de sa date de signature, sera enregistrée, publiée au Journal
Officiel et exécutée comme loi fondamentale de la République de Guinée durant
la période de la Transition.
Conakry, le 27 septembre 2021
Le Président du Comité National du Rassemblement pour le
Développement,
Président de la Transition, Chef de l'Etat, Chef Suprême des
Armées
Le Colonel Mamadi DOUMBOUYA