A moins de 72 heures de la
manifestation du 28 juillet prochain, projetée par le Front nationale pour la défense de la
constitution (FNDC), le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry vient de brandir une menace contre ses organisateurs.
Dans une communication publié tout à l'heure, il instruit les procureurs des instances compétentes,
en cas de constatation de violation ou
de trouble à l’ordre publique, d’engager sans délai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations ‘’interdites’’ projetée par le FNDC. Le parquet dit prendre cette décision en sa qualité d’organe
de veille de l’application de la loi
pénal sur toute l’étendue de son ressort.
Peu avant, en réponse aux lettres d’information à elles
adressées par le FNDC, certaines mairies
traversée par la marche programmée, notamment celle de Matoto, ont indiqué leur
opposition.
Gilles MC
Ci-dessous, l’intégralité du communiqué
MESSIEURS LES PROCUREURS DE LA
REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE DU RESSORT DE LA COUR
D’APPEL DE CONAKRY
OBJET: Instructions aux fins de
poursuites judiciaires en cas de faits repréhensibles de manifestations
illicites, de participations délictueuses à une manifestation ou à une réunion
publique non autorisée.
Il a été porté à la connaissance
du Parquet Général près la Cour d’Appel de Conakry par voie de presse, du
communiqué N°213/FNDC/2022 aux fins d’organisation des marches dites pacifiques,
le jeudi 28 Juillet 2022 dans le Grand Conakry et le jeudi 04 Août 2022 sur
toute l’étendue du territoire national par le Front National pour la Défense de
la Constitution (FNDC).
İl résulte dudit communiqué que
les organisateurs fondent leur action sur les dispositions des articles 20 de
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 21 du Pacte International
relatif aux Droits civils et politiques, 11 de la Charte Africaine des Droits
de l’homme et des peuples, 34 et 8 alinéa 2 de la Charte de la Transition.
Le Parquet Général près la Cour
d’Appel de Conakry en sa qualité d’organe de veille de l’application de la loi
pénale sur l’étendue du ressort de ladite Cour et en sa qualité d’animateur, de
coordonateur de l’action des Procureurs de la République en ce qui concerne
tant la prévention que la représsion des infractions à la loi pénale, réitère
son soucis constant d’exercer les fonctions de Ministère public dans l’intérêt
de la société et celui de la loi.
Il rappelle en outre son
attachement au respect constant et sans équivoque des prescriptions légales et
reglementaires des manifestations en République de Guinée qui met en dualité
d’une part le droit de manifester dans la limite prévue par la loi reconnu aux
citoyens dans un Etat de droit, et l’obligation de respecter les restrictions
légales allant dans le sens d’éviter des troubles à l’ordre public par les
autorités en charge de la police administrative d’autre part.
Le Parquet Général rappelle sur
le fondement des dispositions combinées des articles 621 et 622 du Code Pénal,
que toutes réunions publiques, cortèges, défilés et d’une manière générale,
toutes manifestations politiques sur les voies et lieux publics sont soumis à
l’impératif d’une déclaration préalable dans la forme écrite adressée aux
maires des communes urbaines ou rurales sous réserve de l’alinéa 2 de la même
disposition, trois (3) jours francs et quinze (15) jours francs ou plus tard
avant la date prévue par les organisateurs.
Si la marche est un droit reconnu
par les instruments juridiques internationaux notamment les dispositions des
articles 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 21 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la charte africaine
des droits de l’homme et des peuples, 8 alinéa 2 et 34 de la charte de la
transition, elle reste cependant encadrée par la loi.
Au sens de l’article 623 du code
pénal, l’autorité administrative responsable de l’ordre public peut interdire
momentanément une réunion ou une manifestation publique, s’il existe une menace
réelle de troubles à l’ordre public à charge pour les organisateurs
qui en contestent les motifs de
saisir la juridiction compétente aux fins d’annulation de la dite interdiction.
En dehors du cadre juridique,
toute action tendant à braver l’interdiction légale de manifestations par les
autorités en charge de maintenir l’ordre public constitue le delit de
participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique,
passible de poursuites judiciaires tant contre les organisateurs que les
participants, conformément aux dispostions des articles 628, 629, 630, 631,
632, 634, 637 et 638 du Code Pénal.
De tout ce qui précède, le
Parquet Général conformément aux articles 41 et 44 du Code de procédure pénale
instruit les Procureurs d’Instances compétents cités plus haut, qu’en cas de
constatation de violation ou de trouble à l’ordre public, d’engager sans délai
les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites
projetées, sans préjudice des poursuites judiciaires contre toutes autres
personnes qui violeraient les dispositions précitées.
Le Parquet Général attache du
prix à l’exécution des présentes instructions dans l’interêt de la loi et de
l’ordre public.
Conakry, le 26 Juillet 2022.
LE PARQUET GENERAL